Rapport sur la violation du droit syndical à la société espagnole TECMED-Rabat-Maroc

Publié le par Voix Des Travailleurs ( V D T )

Rapport sur la violation du droit syndical à la société espagnole TECMED-Rabat-Maroc

 

 

 

 

 

  Nom de la société : TecMed

 

Nombre des employés :200

 

http://www.tecmed.es

 

 

 

 

 

Les ouvriers de la société espagnole TECMED- Maroc ont constitué leur bureau syndical au sein de l’Union Marocaine du Travail à Rabat le dimanche 15 février 2004.

 

 

 

Le syndicat a informé la direction de la société de la constitution de ce bureau et lui a adressé la liste des revendications de ses ouvriers ainsi qu’une demande d’ouverture du dialogue.

 

 

 

Au moment où l’on s’attendait à l’ouverture de ce dialogue, la direction de la société a commencé à prendre des mesures d’intimidations à l’encontre des ouvriers syndiqués.
 

 

Immédiatement après, notre syndicat a adressé une lettre à la direction de la société dans laquelle il a contesté ces mesures qui constituent une violation du droit syndical et transgression des lois. Il a demandé également à la société de mettre un terme à ces mesures illégales et a retiré sa demande du dialogue.
Suite à ces écrits, La délégation provinciale du travail a convoqué notre syndicat à une réunion le mercredi 3 mars 2004 en vue d’examiner le conflit social que vit ladite société. Malheureusement, cette réunion n’a pas eu lieu en raison de l’absence du représentant de ladite société.
 

 

Juste après, notre syndicat a reçu une invitation par téléphone de la part d’un responsable de la société, pour assister à une rencontre au siège de la société pour le jeudi 4 mars 2004.

 

Malheureusement cette réunion a été encore une fois reportée à cause d’un " malaise soudain du directeur de la société".

 

 

 

Au moment où nous attendions l’ouverture du dialogue, certains responsables de la société ont accéléré la cadence de la répression en lançant une vague de terreur contre les ouvriers syndiqués afin de les forcer à se retirer de notre syndicat. Face à cette vague de répression qui a atteint une ampleur dangereuse,les ouvriers ont été contraints d’observer une grève d’avertissement de 24 heures le samedi 6 mars 2004.

 

 

 

Au lieu de cesser ces agissements arbitraires contre les ouvriers et apaiser la tension au sein de la société, la direction nous a fait savoir par une lettre que la grève, décidée par les ouvriers, est réglementaire et a nié avoir reçu, de notre part, toute demande de dialogue. A signaler que la copie de cette lettre adressée aux autorités compétentes n’a pas le même contenue.

 

Au cours de la grève, aucun incident n’a été enregistré ni aucune violation par les ouvriers des lois du travail en vigueur même si la direction de la société a employé de nouveaux ouvriers pour réduire l’impact de cette grève.

 

Le samedi 6 mars 2004, la direction de la société a adressé des avertissements aux ouvriers grévistes en leur signalant qu’ils ont commis des actes punis par l’article 288 du code pénal. De même, elle a pris la décision de licencier un certain nombre parmi eux sous les prétextes suivants :

 

 

 

Le syndicat n’a pas respecté les délais de préavis; le syndicat a violé les dispositions de l’article 1 du dahir du 19 Janvier 1946 relatif à l’arbitrage sur les conflits collectifs du travail; la participation des ouvriers à la grève est considérée par la direction comme une absence injustifiée; la grève des ouvriers est un refus d’exécuter les instructions de leurs supérieurs; la société a subi des pertes à la suite de cette grève; les ouvriers grévistes ont proféré des menaces et injures à l’encontre des ouvriers non grévistes.

 

 

 

Les prétextes avancés par la direction pour justifier sa décision de se débarrasser des ouvriers affiliés à notre syndicat n’ont aucun fondement :

 

 

 

* Les lois marocaines évidement n’obligent ni le syndicat, ni les ouvriers grévistes à respecter un délai ou préavis.

 

 

 

* Le travail des commissions de réconciliation, stipulé par le dahir du 19 Janvier 1946 relatif à l’arbitrage sur les conflits collectifs du travail a cessé d’exister depuis la création du conseil consultatif pour le suivi du dialogue social en septembre 1994. Malgré cela, notre syndicat a adressé aux autorités compétentes une lettre sur ce conflit social. Le délai de 4 jours (comme le stipule l’article 5 de ce dahir) a été largement respecté par notre syndicat. Par conséquent c’est la direction de la société qui a dérogé à cette loi (bien qu’elle ne soit plus en vigueur) en s’absentant de la réunion qui a été provoquée par la délégation du travail le mercredi 3 mars 2004.

 

 

 

* La direction prétend que les ouvriers licenciés ont menacé et lancé des propos injurieux à l’encontre de leurs collègues non grévistes. Il semble que la direction a oublié que lors de cette journée de grève, les représentants de l’autorité locale ainsi que les forces de l’ordre étaient présentes sur les lieux dès le début de la grève. Si les choses se sont passées, comme le prétend la direction de la société, les forces de l’ordre public auraient intervenu et procédé à l’arrestation des ouvriers accusés de cette atteinte.

 

 

 

* La direction fait référence à l’article 288 du code pénal, au moment où tout le mouvement syndical et toutes les associations des droits humains au Maroc, le contestent à l’unanimité et demande son abrogation. D’ailleurs le gouvernement marocain a déclaré son intention de le réviser (accord du 30 avril 2003).

 

 

 

Enfin, nous estimons que la direction de la société aurait dû, avant de nous accuser de la violation de la loi, s’assurer que ses décisions sont en conformité avec les textes des lois en vigueur :

 

 

 

a) Dès avoir pris connaissance de la constitution du bureau syndical, la direction de la société a procédé au licenciement du trésorier de ce bureau syndical. Etant donné que la direction n’a pas trouvé des arguments pour justifier ce licenciement, elle n’a pas respecté les dispositions de la procédure citée à l’article 6 du règlement type publié à la date du 23 octobre 1948, qui précise que le mis en cause doit être informé par écrit de la décision prise à son encontre. Une copie de cette décision n’a pas également été envoyée à l’inspecteur du travail. Le licenciement d’un représentant syndical est une violation du droit syndical garanti par la constitution marocaine ainsi que par les lois marocaines et en particulier le dahir du 15 février 2000 complétant le dahir du 16 juillet 1957, et la convention internationale 135 relative à la protection des représentants des ouvriers et les mesures de facilités qui doivent leur être accordées, convention signée et approuvée par le Maroc et publiée au bulletin officiel en date du 9 février 2004.

 

b) La direction de la société, n’a pas donné aux ouvriers licenciés l’occasion de se défendre contre les accusations lancées à leur encontre. De ce fait, la direction a violé l’alinéa 7 de la convention internationale 158 relative à la cession d’emploi, convention signée et approuvée par le Maroc à la date du 7 octobre 1993.

 

 

 

c) En punissant les ouvriers pour avoir participé à la grève, la direction de la société a violé le droit syndical des ouvriers. Elle a aussi considéré la grève comme un crime. Le droit de grève est garanti par la constitution marocaine. La société a aussi censuré les libertés syndicales des ouvriers et dont le droit de grève constitue un de ses piliers majeurs.

 

 

 

d) La société espagnole TECMED, société ayant bénéficié de la gestion déléguée d’un secteur public, en violant les lois en vigueur a, de ce fait, renié hontement ses engagements légaux.

 

 

 

 

 

Rabat le 29 Avril 2004

 

 

 

le Bureau Régional des syndicats de l’UMT

 

de Rabat, Salé et Temara –MAROC.

 

 

 

 

 

Publié dans voixdestravailleurs

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